• La DAAA-AVWL avait introduit un recours contre la loi du 5 mai 2019 sur la transcription de la directive Européenne, notamment sur l’interdiction des armes full-automatique, transformées en semi-automatique

     

    Le 25 mars 2021, la Cour Constitutionnelle s’est partiellement prononcée sur les recours en annulation de la loi du 5 mai 2019 transposant partiellement la directive européenne 2017/853 en droit belge.

     

    L’ASBL DAAA-AVWL demandait l’annulation de trois dispositions de la loi :

    1. La rétroactivité de l’interdiction des armes automatiques transformées
    2. La disposition qui rend rétroactivement punissable la détention d’armes transformées en armes ne tirant que des cartouches à blanc
    3. La disposition selon laquelle le Conseil Consultatif des Armes doit simplement être consulté, si bien qu’il n’est plus possible de demander l’annulation d’arrêtés d’exécution, quand un « avis » n’a pas été recueilli

    La Cour s’est uniquement prononcée sur le premier et le dernier point. Sur le deuxième point, une question préjudicielle est posée à la Cour de Justice, comme demandé par la DAAA. Vous trouverez ci-dessous, un bref résumé de l’arrêt. Le texte complet est publié sur le site de la Cour.

     

    L’arrêt renforce le rôle du Conseil Consultatif des Armes

    Par la loi du 5 mai 2019, le Gouvernement a voulu réduire le rôle du Conseil Consultatif des Armes. Ceci parce que la DAAA avait invoqué, dans un certain nombre de procédures devant le Conseil d’Etat, la nullité d’arrêtés royaux, à défaut d’un véritable « avis », dans lequel les points de vue des divers membres du Conseil Consultatif sont mis en délibération, pour arriver à un consensus. Les rapports du Conseil Consultatif mentionnaient en effet uniquement des comptes-rendus fragmentaires des interventions de chacun des membres, mais ne constituaient pas un véritable « avis ». Sur cette base, l’Auditeur du Conseil d’Etat avait requis à deux reprises, l’annulation d’un Arrêté Royal du 26 février 2018 (sur l’amnistie et l’attestation de contrôle lors de la neutralisation d’armes à feu).

    Pour éviter que ce moyen ne soit encore invoqué dans le futur, le Service Fédéral des Armes n’avait rien trouvé de mieux que de proposer de modifier l’article 37 de la loi sur les armes et de disposer que le Conseil Consultatif devait seulement être « consulté ». 

    Le Conseil d’Etat avait déjà observé auparavant, que cette modification n’avait aucun sens, car le Conseil Consultatif, même quand il est simplement « consulté », doit néanmoins donner un « avis ».

    La Cour Constitutionnelle reprend le raisonnement du Conseil d’Etat. Le moyen est rejeté, au vu des considérations ci-dessous :

    « Une procédure de consultation obligatoire d’un organe collégial, a en réalité la même portée qu’une procédure d’avis obligatoire d’un organe collégial.

    Attendu que l’obligation pour le Roi, de consulter le Conseil Consultatif pour les Armes sur base de l’article 37, par.2 de la loi sur les armes comme modifié par la disposition attaquée, a une portée identique à celle de l’obligation pour le Roi de recueillir l’avis du Conseil sur base des dispositions de la même loi qui sont citées dans B.21.7, la différence de traitement visée dans le moyen, n’existe pas ».

    En vertu de cette jurisprudence, il sera particulièrement difficile pour le ministre, d’encore modifier à l’avenir des arrêtés d’exécution, pour lesquels l’avis du Conseil Consultatif est nécessaire. Avant de ce faire, une délibération et une décision collégiale au sein du Conseil Consultatif, sont nécessaires.

    Il va de soi qu’à l’avenir, nous introduirons donc un recours, contre tout arrêté élaboré sans une pareille délibération collégiale.

     

    Armes automatiques converties

     

    La Cour Constitutionnelle a estimé que l’Autorité Belge n’était pas obligée de prévoir une période transitoire pour les armes automatiques converties en armes semi-automatiques, enregistrées et autorisées entre le 13 juin 2017 et le 3 juin 2019. La directive européenne 2017/853 oblige les Etats membres à interdire ces armes. En Belgique cette interdiction n’a été introduite que par une loi du 5 mai 2019, avec effet rétroactif au 13 juin 2017.

    Entretemps un arrêt de la Cour de Justice du 3 décembre 2019 (à l’initiative de la République Tchèque), a observé que les Etats membres pouvaient introduire l’interdiction des armes automatiques converties, à partir du 13 juin 2017. La Cour considère que chaque citoyen européen lit le Journal Officiel de l’UE et sait donc depuis le 24 mai 2017 que ces armes seront interdites. Celui qui a acheté une telle arme après le 13 juin 2017, devait savoir que cette arme allait être interdite par les Etats membres. ! ! !

    La Cour Constitutionnelle se réfère à cette jurisprudence, pour rejeter le moyen. Ceci n’est pas vraiment étonnant. Il faut toutefois remarquer que la Cour de Justice conclut, qu’il n’y a pas d’atteinte au droit de propriété, parce que la directive prévoit elle-même des exceptions entre autres pour les tireurs sportifs, les armuriers et les muséesLa Cour de Justice formule la chose comme suit dans la note n° 136 de l’arrêt C-482/17 (République Tchèque contre Parlement Européen et Conseil) du 3 décembre 2019 :

    1. Ensuite il faut remarquer que, dans la mesure où cette directive oblige les Etats membres à interdire en principe l’acquisition et la détention de telles armes à partir de son entrée en vigueur, cette interdiction prévient seulement l’accès à la propriété et qu’à côté de cette interdiction, elle prévoit à l’article 6, par. 2 à 6, de la directive 91/477 comme modifiée par la directive attaquée, une série d’exceptions et de dérogations, par exemple pour la protection d’infrastructures critiques, de convois de haute valeur et de bâtiments vulnérables, et aussi pour la situation spécifique des collectionneurs, des armuriers et marchands d’armes, des musées et des tireurs sportifs.

    Cet arrêt est donc particulièrement important : il indique que l’existence d’une procédure d’exception pour les collectionneurs et les tireurs sportifs (qui peuvent encore acquérir des armes automatiques converties avec des certificats), permet d’arriver à la conclusion que l’atteinte de la directive au droit de la propriété n’est pas disproportionnée. En d’autres mots : si un Etat refuse de prévoir ces exceptions, on pourrait considérer qu’il s’agit là d’une atteinte à des droits fondamentaux. On peut déduire de tout ceci, que l’attitude du Service Fédéral des Armes, qui refuse les certificats délivrés par les fédérations, viole les principes fondamentaux, car elle porte atteinte au droit de propriété.

    D’un autre côté, la manière dont la Cour Constitutionnelle contrôle de telles normes lui est spécifique, et dépend de la manière dont le moyen est formulé. De plus le recours vise l’annulation des dispositions légales elles-mêmes, en tant qu’elles ne prévoient pas de période de transition.

    Il n’empêche que l’on peut encore toujours contrôler si la règlementation elle-même ne viole pas le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Une directive européenne ne s’applique en effet pas directement, et des infractions à une telle directive ne sont pas punissables. On peut donc difficilement accepter qu’un citoyen doive tenir compte de dispositions pénales qui pourraient être introduites plus tard, sur base d’une directive. Une directive doit en effet d’abord être transposée en droit national. Une telle transposition laisse une certaine marge à l’Etat membre. Ce n’est qu’après la transposition que le citoyen sait exactement quel comportement lui sera interdit.

    C’est pourquoi nous pensons qu’il pourrait être utile de soumettre le litige en toute dernière instance, à la Cour Européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg.

    De plus, la Cour Constitutionnelle ne se prononce que sur la constitutionnalité de la loi de transposition elle-même. La Cour ne se prononce pas sur la question de savoir si les personnes qui ont acquis une arme automatique convertie entre le 13 juin 2017 et le 3 juin 2019, sont oui ou non punissables.

     

    Conversions en armes ne tirant que des cartouches à blanc

     

    La loi du 5 mai 2019 a aussi interdit toutes les armes converties en armes ne tirant que des cartouches à blanc. Ces armes restent dans leur catégorie d’origine, par modification de l’article 3, par. 4 de la loi sur les armes.

    Donc, une arme automatique convertie en arme ne tirant que des cartouches blanches, reste interdite. 

    Avant, c’était une arme en vente libre.

    Ici non plus, on n’a pas prévu de période de transition. La Cour de Justice ne s’est pas encore prononcée à ce sujet. De plus, les risques de sécurité, liés aux armes qui ne tirent que des cartouches à blanc, sont totalement différents de ceux liés aux armes automatiques converties. Il est donc loin d’être certain que la Cour de Justice confirmerait ici aussi, qu’une période de transition n’est pas nécessaire, dans la directive.

    La Cour Constitutionnelle a décidé de poser à ce sujet une question préjudicielle à la Cour de Justice. Celle-ci devra donc se prononcer. Elle se prononcera cette fois sur la directive elle-même, et la position de la Cour vaudra ainsi pour tous les autres Etats membres de l’Union.

    Le dernier mot n’a pas encore été dit dans cette affaire.

      

    Daniel BEETS

    Président

    E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

     

    Commentaire rédigé par UNION ARMES.

    Partager via GmailGoogle Bookmarks Blogmarks

    votre commentaire

  •  

    MESSAGE IMPORTANT POUR LES DETENTEURS D’ARMES FULL-AUTO TRANSFORMEES EN SEMI-AUTO, DE CARABINES AVEC CROSSES RETRACTABLES DE +60CM VERS -60CM ET DE PISTOLETS EN .22 AVEC LTS ET MODELE 9

     

    Le Service Fédéral Armes (SFA) a, de nouveau sous la pression de quelques administrations provinciales et du directeur ff du banc d’épreuves de Liège, apparemment décidé une nouvelle fois de recommencer à embêter les détenteurs légaux d’armes par des interprétations totalement insensées et arbitraires de la loi sur les armes.

    Ainsi, le SFA a adopté, sans concertation préalable avec le secteur, les interprétations plus restrictives et illégales suivantes :

     

    -        En ce qui concerne les armes full-auto transformées (acquises après le 13/06/2017)  : le SFA est d’avis que l’exception légale ne peut pas être appliquée, vu que les attestation délivrées par les fédérations flamandes VSK et FROS (l’URSTBf n’a jamais voulu délivrer de tels certificats….) ne prouvent pas, dans ce stade, que le tireur sportif aurait participé à des compétitions reconnues. Cette interprétation arbitraire est en contradiction même avec le texte légal qui ne dit nulle part que ce certificat devrait prouver que le tireur sportif participerait à des compétitions. Le certificat atteste uniquement que ces armes peuvent être utilisées lors de compétitions dans des disciplines reconnues par une fédération internationale. De plus, le texte de loi stipule clairement que l’entrainement dans ces disciplines est déjà suffisant pour justifier cette détention d’arme !

    -        En ce qui concerne les carabines avec une crosse rétractable ou pliante (acquises après le 13/6/2017), de plus de 60 cm, qui ont moins de 60 cm avec la crosse rabattue ou pliée: le SFA est d’avis qu’il faut regarder la catégorie sous laquelle l’arme tombait, au moment de sa production. Ceci veut dire que quand l’arme a été fabriquée avec une crosse pliable, et que l’arme aurait moins de 60 cm en pliant la crosse, elle doit être considérée comme interdite suivant l’article 3§1, 20° de la loi sur les armes. Le fait que la crosse aurait été fixée par-après n’y changerait donc en rien. Cette interprétation est totalement absurde !!! La loi sur les armes prévoit, dans un article bien distinct que les crosses peuvent être fixées. Et nulle part dans la loi il est prévu que l’arme devrait être considérée définitivement dans sa forme fabriquée d’origine.

     

    Ces nouvelles interprétations ne sont donc rien d’autre qu’une nouvelle forme d’embêter les détenteurs légaux d’armes. Un gaspillage de temps qui ne pourrait pas seulement être utilisé pour faire des plans contre les criminels avec leurs armes illégales mais qui, de plus, mène une nouvelle fois à une incertitude juridique !

     

    Il est évident que les personnes, à qui on ferait des difficultés pour leur autorisation, doivent introduire un recours, sans aucun doute. Un recours qui mènera jusqu’au Conseil d’Etat.

     

    -        En ce qui concerne les pistolets en .22, acquis avec LTS et modèle 9 : le SFA est d’avis que les chargeurs pour ces armes doivent être réduits à 5 coups. Ceci est une interprétation arbitraire : l’Arrêté Ministériel du 15 mars 2007 stipule : « 6° les pistolets conçus spécifiquement pour le tir sportif, à cinq coups maximum de calibre .22; « Il n’est donc nullement question de la capacité du chargeur mais uniquement du nombre de coups qui peuvent être tirés. Pourtant, certaines provinces prévoient des contrôles, et ce, minimum lors des contrôles quinquennaux, et d’obliger les détenteurs de telles armes à demander un modèle 4 pour ces armes (avec, évidemment le paiement de la rétribution de 107 euros). Dans ce cas-ci il est évidemment également possible d’introduire un recours bien que le dommage encouru soit moins grave qu’avec les deux autres embêtements. Les détenteurs de tels pistolets peuvent également faire réduire la capacité des chargeurs aux 5 coups contestables.

     

    La DAAA ne peut pas intervenir directement d’elle-même dans cette affaire, puisqu’il s’agit, ici, d’une interprétation arbitraire de la loi par un service administratif et non pas d’un texte de loi.

     

    Chaque cas devra donc être défendu individuellement par la victime, elle-même .

     

    Cependant, la DAAA aidera tous les détenteurs de ces armes qui voudront se défendre contre ces décisions qui pourront être prises contre eux.

     

    Ceci coûtera de nouveau de l’argent et la DAAA devra de nouveau faire appel à des dons.

    Mais nous ne nous laisserons certainement pas faire !

     

    Nous devons nous opposer à ces nouveaux embêtements pour éviter encore d’autres restrictions futures.

     

     

    DANIEL BEETS

     PRESIDENT

     E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks Blogmarks

    votre commentaire
  • Ci-dessous, la lettre que nous avons envoyé au conseil des Ministres

    Cette lettre peut être utilisée pour l'envoi individuel ou au nom d'un stand de tir

    A DIFFUSER AU MAXIMUM !

     

    15 janvier 2021.          

               

    LETTRE OUVERTE AUX MEMBRES DU CONSEIL DES MINISTRES

     

    CONCERNE : PROBLEME AVEC LES MESURES CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS.

     

    Messieurs et Mesdames les Ministres,

     

    Les mesures lourdes et continues contre la propagation du coronavirus commencent à peser très lourd, aussi bien sur le secteur économique que sur la population, et obligent la DAAA asbl, comme association représentative, à intervenir pour les personnes qui exercent ou exploitent une activité dans notre secteur : le secteur du tir sportif et récréatif :

    • D’une part les indépendants, armuriers, fournisseurs d’accessoires et exploitants de stand de tir, commencent à rencontrer des difficultés financières à cause de la fermeture des stands
    • D’autre part il manque aux gens de distraction et d’activité, où les activités de tir sont des activités récréatives d’une grande détente prouvée, surtout pour les personnes qui ont moins de possibilités de pratiquer d’autres activités plus physiques.

     

    La DAAA ne dénie pas que des mesures doivent être prises pour la protection de la population mais la durée excessivement longue des mesures très lourdes, trop générales et les problèmes qui en découlent, doivent absolument mener à, au lieu de prendre des mesures trop générales, revoir chaque activité, une à une afin d’appliquer ces mesures le plus efficacement possible aux endroits où les dangers de contamination sont les plus grands, de manière à ce que les activités sans risques peuvent de nouveau être pratiquées.

     

    Il est quand même inconcevable que des personnes soient limitées dans leurs activités s’ils n’y a pas des raisons sérieuses….. ?

     

    Il est également difficilement défendable que certaines activités soient reprises dans un secteur à risque alors que, vu séparément, ils ne répondent pas au profil à risque de ce secteur.

     

    Dans ce cadre nous voulons attirer votre attention particulière sur les caractéristiques spécifiques du tir sportif et récréatif dans un stand couvert :

    • Les pratiquants utilisent leurs propres armes et leur propre matériel
    • Les pratiquants tirent individuellement dans une logette isolée des autres pratiquants. Il n’y a aucun problème à porter un masque.
    • Les pratiquants désinfectent eux-mêmes leur logette quand ils terminent leur session de tir.
    • Les stands de tir sont équipés d’un système de ventilation puissant propulsant l’air depuis l’arrière des tireurs vers le fond du stand de manière à ce qu’il n’y ait aucun contact possible entre les différents tireurs
    • Le changement des pratiquants peut facilement être organisé de manière à ce que les arrivants ne croisent pas les partants
    • Les tireurs ne viennent que sur rendez-vous de manière à ce qu’il n’y ait aucune file d’attente
    • Les clubhouses restent fermés

     

    De ce qui précède, on peut donc difficilement faire une comparaison entre des activités où les personnes se trouvant ensemble dans un local fermé et/ou y pratiquant des sports de contact et la pratique du tir, et il est tout à fait clair que les possibilités de contamination dans le tir sportif et récréatif sont réduites à leur stricte minimum.

     

    Les activités de tir en plein air sont d’ailleurs de fait sans risque puisque les tireurs se trouvent toujours à une distance de sécurité, aussi bien pendant la chasse que pendant le tir aux clays.

     

    Nous voulons donc vous demander avec insistance d’évaluer notre activité, d’ailleurs entre d’autres, sur les risques réels et de sortir notre activité d’un secteur général où il n’a pas sa place, de manière à ce que notre activité puisse être reprise.

     

    Nous restons toujours disponibles pour des éclaircissements complémentaires sur notre activité et espérons une suite positive rapide à notre requête.

     

    Dans l’attente, veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Ministres, nos salutations les plus respectueuses

     

     

    Daniel BEETS

    PRESIDENT

    E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks Blogmarks

    votre commentaire
  •  

    Le 5 mai 2020 une nouvelle règlementation sur les armes neutralisées est passée presque inaperçue suite aux problèmes causés par le COVID 19.

    Nous attirons donc l’attention de tous les détenteurs actuels et futurs de telles armes neutralisées, sur les nouvelles dispositions en vigueur depuis le 5 juin 2020 (1 mois après la publication au MB)

    Le texte est clair et ne demande pas beaucoup d’explications.

     

    A noter cependant qu’aucune arme neutralisée ne peut encore être transférée entre personnes sans qu’elles ne soient neutralisées suivant les conditions mise en place depuis le 8 avril 2016 (neutralisation suivant les normes Européennes avec attestation Européenne) et suivant la procédure, mise en place depuis la loi su 7 janvier 2018 (voir ci-dessous)

    Nous attirons votre attention particulière au §7.

    Publié le : 2020-05-05
    Numac : 2020020561

    23 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, en vue de la transposition de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes


    Art. 5. Dans le même arrêté {du 20 septembre 1991}, un article 25/2 est inséré, rédigé comme suit :
    « Art. 25/2. § 1er. Cet article règle la mise à déclaration des armes à feu rendues inaptes au tir de manière irréversible visées par l'article 2, paragraphes 1er et 2, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir. Pour l'application de cet article, ces armes sont dénommées `armes à feu neutralisées'.
    § 2. La cession des armes à feu neutralisées ne peut être faite que sur présentation de la carte d'identité ou passeport de l'acquéreur.
    Un 
    avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, ainsi qu'une copie du certificat de neutralisation sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, au gouverneur du lieu de résidence du cédant. Le cédant conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur.

    Si le cédant n'a pas de résidence en Belgique, l'avis de déclaration et une copie de celui-ci ainsi qu'une copie du certificat de neutralisation sont transmis par l'acquéreur, dans les huit jours de la cession, au gouverneur de son lieu de résidence. L'acquéreur conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur.
    § 3. Quand le banc d'épreuves des armes à feu a procédé à la neutralisation d'une arme à feu, l'avis de déclaration et une copie de celui-ci sont transmis par le banc d'épreuves au gouverneur du lieu de résidence de l'intéressé. Ce dernier reçoit une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'intéressé par le gouverneur.
    § 4. L'héritier qui a acquis dans son patrimoine une arme à feu neutralisée, transmet dans les trois mois de l'entrée en possession de l'arme un avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, au gouverneur de son lieu de résidence. L'héritier conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'héritier par le gouverneur.
    § 5. En vue de la traçabilité des armes à feu neutralisées, le gouverneur encode le cas échéant un numéro d'identité national unique pour l'arme au registre central des armes.
    § 6. L'importateur d'une arme à feu neutralisée demande au banc d'épreuves des armes à feu dans les huit jours de l'importation son encodage au registre central des armes en moyen d'un numéro d'identité national unique. Un avis de déclaration et une copie de celui-ci sont transmis par le banc d'épreuves au gouverneur du lieu de résidence de l'importateur. Ce dernier reçoit une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'importateur par le gouverneur.
    § 7. Les personnes qui détiennent des armes neutralisées qui ont étés acquises avant le 14 septembre 2018, transmettent au plus tard le 14 mars 2021 un avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, au gouverneur de leur lieu de résidence. Elles conservent une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, leur est transmise par le gouverneur.
    § 8. L'avis de déclaration peut être adressé au gouverneur par voie électronique. Dans ce cas, l'original est conservé par l'expéditeur pendant une période de cinq ans. ».

     

    Procédure à suivre dans le cas d’une demande de neutralisation.

     

    3.Attestation obligatoire en vue de la neutralisation ou de la destruction par le Banc d’épreuves des armes à feu (72)

    Avant que le Banc d’épreuves des armes à feu puisse procéder à la neutralisation ou à la destruction d’armes à feu ou de chargeurs, l’origine légale doit en être vérifiée et la traçabilité garantie.

    A cette fin, le requérant doit soumettre une attestation au Banc d’épreuves des armes à feu, qui a été rédigée par la police locale de son lieu de résidence.

    Cette attestation indique que l’arme n’est pas signalée dans le RCA ou la banque de données nationale générale (BNG) ou que le motif du signalement n’est plus d’actualité et que l’arme ou le chargeur étaient détenus légitimement par le requérant, de sorte qu’il peut être procédé à la neutralisation ou à la destruction.

    Il s’agit d’une attestation datée, signée et munie d’un cachet du service de police locale compétent. (73)

    Si le requérant n’a pas de résidence en Belgique, l’attestation est délivrée par un service de police compétent du pays de résidence. Dans ce cas, le Banc d’épreuves des armes à feu ne procède à la neutralisation ou à la destruction de l’arme ou du chargeur que sur présentation de cette attestation établie à l’étranger et après avoir vérifié que l’arme n’est pas signalée dans le RCA.

    L’attestation peut, le cas échéant, être remplacée par un formulaire de modèle 6A ou 10A ainsi que par un formulaire de modèle 10. (74)

    Le Banc d’épreuves des armes à feu informe le service de police compétent de la neutralisation de l’arme et l’enregistre ensuite dans le RCA.

    Le Banc d’épreuves des armes à feu enregistre également la destruction dans le RCA.

    L’attestation doit permettre d’éviter que des personnes malhonnêtes se présentent au Banc d’épreuves des armes à feu afin de faire disparaître clandestinement, mais de manière « légale » des armes à feu recherchées.

     

    DANIEL BEETS

    PRESIDENT

    E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

     

     

    Partager via GmailGoogle Bookmarks Blogmarks

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique