Détention Légale des armes non inscrites au RCA
Malgré le fait que la COUR CONSTITUTIONNELLE a arrêté sur la question, certaines provinces continuent à considérer des armes, détenues légalement, mais non inscrites au RCA, comme illégalement détenues et tentent de faire saisir ces armes pour les faire détruire.
De plus, dans ce cas un PV pour détention illégale est rédigé et le détenteur de cette arme risque de payer une amende et, pire, risque de se voir retirer toutes ses autres autorisations de détention et de se voir interdire toute détention d’armes dans le futur !
Par ce communiqué la DAAA veut informer les détenteurs d’armes sur leurs droits en cette matière :
En ce qui concerne l’interprétation de la détention légale et l’enregistrement des armes au RCA et leur transfert vers des tiers :
- La Cour Constitutionnelle a arrêté dans son arrêt nr 18/2023 du 2 février 2023, dont une copie peut être demandée par simple e-mail, la manière dont doit être interprétée la notion d’enregistrement au RCA et les problèmes de la détention légale/illégale qui résultent du manque d’enregistrement de certaines armes dans le dit registre.
- J’attire spécialement l’attention sur les points : B8 «Il en résulte qu’il faut uniquement tenir compte du caractère légitime ou non de la possession de l’arme par le cédant, au moment de la cession de l’arme à l’acquéreur. » , B9.2.1 3° et B9.4 5° : «Il résulte de ce qui précède que l’enregistrement incomplet ou l’absence d’enregistrement dans le Registre central des armes d’une arme dont le cédant peut produire les informations visées au B.9.2 (enregistrement dans les registres, mod 9 ou mod4) ne suffit pas en soi pour conclure que le cédant détient l’arme en violation de la loi du 8 juin 2006 ou de ses arrêtés d’exécution, comme le prévoit la disposition attaquée, et, partant, que l’acquisition d’une telle arme peut donner lieu à des poursuites pénales. Pour autant que les obligations d’enregistrement [au RCA] ne soient pas remplies dans un tel cas, cette situation résulte d’un comportement négligent de la part des autorités compétentes de communiquer au Registre central des armes les informations pertinentes, ou de la part du service compétent de la direction générale de la gestion des ressources et de l’information de la police judiciaire d’actualiser ce registre.
- J’attire également l’attention sur les points B11.2, B15.2 et B15.4 : « Pour le surplus, le fait que la faute à l’origine de l’infraction peut consister en une négligence et, partant, qu’aucune intention particulière n’est requise, n’empêche pas que l’auteur soit mis hors de cause si une cause d’excuse est démontrée, en particulier l’erreur invincible, comme il est dit en B.9.3. »
En ce qui concerne l’acquisition et la provenance légale de l’arme :
Si l’acquisition de l’arme en question a été réalisée dans le stricte respect des conditions de transfert, prévues par la loi sur les armes : permis de chasse ou LTS valide et un modèle 9, ou modèle 4 en bonne et due forme ou enregistrement correct dans un registre collectionneur ou armurier,
il est donc indéniable :
- Que l’acquisition de l’arme concernée a été faite dans le stricte respect des conditions prévues par la loi sur les armes.
- Que l’arme était détenue légalement dans les registres de l’armurier ou par le particulier.
- Que l’armurier ou le particulier l’avait bien acquise légalement.
- Que ni les particuliers, ni les armuriers, ni les collectionneurs ont accès aux registres du RCA.
- Que la COUR CONSTITUTIONNELLE ait arrêté clairement que le fait du manque d’enregistrement au RCA ne représente pas une infraction en soi, surtout si ce manque résulte d’un oubli ou d’une négligence de la part des autorités compétentes.
ET IL S’AVÈRE DONC EN CONCLUSION :
- Que dans cette opération d’acquisition et de détention il n’y a aucune infraction prouvée contre aucun des intervenants et que le manque d’enregistrement de l’arme au RCA ne peut être reproché qu’aux autorités, comme décrit dans l’arrêt de la COUR.
- Et que, par conséquent, il n’y a aucune raison de saisir l’arme, sous prétexte qu’elle serait détenue illégalement soit par l’acquéreur, soit par le cédant.
Si des détenteurs d’armes sont confrontés à ce problème, ils peuvent contacter la DAAA, qui les aidera dans leurs démarches.
DANIEL BEETS
PRESIDENT
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
Nombre séances de tir pour les tireurs récréatifs
NOUVELLES REGLES SUR LE NOMBRE DE SEANCES DE TIR ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR LES TIREURS RECREATIFS
Ce 25 octobre 2023, un nouvel Arrêté Royal (AR) du 11 octobre 2023 a été publié au Moniteur Belge.
Dans ce nouvel AR le nombre de séances de tir a été fixé afin que le tireur récréatif soit en ordre pour le contrôle quinquennal.
Les nouvelles règles sont les suivantes :
- Il faut pouvoir prouver, via une attestation, minimum 5 séances de tir par année civile
- Cependant, il faut prouver, également, via une attestation, minimum 50 séances de tir pendant les 5 années civiles précédant le contrôle quinquennal.
Ces deux règles sont indissociables et permettent aux tireurs de rattraper le manque de séances pendant une ou plusieurs années où ils auraient rencontré des difficultés de prester plus de 5 séances en une année afin d’obtenir une moyenne de 10 séances par an.
Ces nouvelles règles sont d’application immédiate, à partir de la parution de l’AR au moniteur Belge.
Il n’y a pas d’effet rétroactif pour les années passées.
Maintenant que ces règles ont été fixées par AR, il n’y a plus de possibilité de discussion, comme au passé, et les autorités peuvent sanctionner, sans possibilité de recours.
Les sanctions prévues sont : ou bien une limitation des autorisations, ou bien, le retrait pur et simple des autorisations de détention.
A noter que pour les détenteurs d’une LTS rien ne change : pour la catégorie d’armes, pour laquelle la LTS est valable, il ne faut jamais présenter une attestation de prestation de séances de tir. Leur LTS suffit à prouver leur activité.
DANIEL BEETS
PRESIDENT
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
Contrôle quinquennal sur la détention d'armes - précisions
Selon la loi sur les armes, les autorisations de détention sont valables à durée indéterminée. Cependant, des contrôles réguliers sont prévus par la loi, et ce, minimum une fois tous les 5 ans.
Le contrôle se fait toujours à l’initiative du gouverneur de sa province. Le détenteur d’armes ne doit donc prendre aucune initiative à ce sujet.
Qu’est-ce qui est contrôlé́ ?
1 Les antécédents judiciaires via un exemplaire de l’extrait du casier judiciaire de moins de 3 mois qui doit être fourni. (Sauf en cas de détention d’une LTS ou d’un permis de chasse).
2 L’état de santé psychique du détenteur et plus spécifiquement la vérification si le détenteur n’a pas eu de traitement psychiatrique obligatoire ou s’il n’a pas été́ colloqué. (Sauf en cas de détention d’une LTS ou d’un permis de chasse)
3 Si la détention d’armes n’a pas fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait d’autorisation de détention pour un motif toujours actuel
4 Si les cohabitants majeurs sont toujours d’accord sur la détention d’armes. Ils devront donc signer une nouvelle fois pour marquer cet accord.
5 Si le motif légitime pour la détention d’armes est toujours valable.
Les motifs les plus invoqués sont : la chasse, le tir sportif et le tir récréatif.
A En ce qui concerne la chasse, le permis de chasse valable sert de preuve
B Pour le tir sportif, la licence de tireur sportif valable est une preuve suffisante. ATTENTION : une licence de tireur sportif ne justifie pas la détention d’autres armes que celles utilisées pour ce type de sport. (Utilisées, en non pas : acquises). Ces armes tombent donc alors dans la catégorie de tirs récréatifs.
C Pour le tir récréatif, le détenteur d’armes doit demander une attestation de fréquentation à son ou ses stands de tir. Depuis le 1 janvier 2012 il faut prouver globalement minimum 10 séances de tir par an pour pouvoir conserver les autorisations de détention avec munitions. Il n’est pas prévu que 10 séances de tir soient prestées avec chaque arme ou même avec chaque type d’arme.
Les attestations doivent être délivrées par les stands de tir. Ces attestations doivent reprendre le nombre de séances auxquelles le détenteur a participé ainsi que les types d’armes et les calibres utilises. Le stand de tir est tenu responsable de l’exactitude des attestations délivrées.
La charge supplémentaire pour les stands de tir peut être réduite au maximum par le remplissage d’une feuille ou d’un carnet de tir, tenu par le détenteur d’armes, surtout dans le cas où le stand de tir n’est pas équipé d’un système d’enregistrement électronique. D’autre part, en cas de panne du système électronique, le carnet de tir permet de valider quand-même la séance de tir, après vérification du stand.
Le détenteur d’armes qui ne peut pas prouver ce nombre minimum de séances de tir peut se voir limiter la détention à une détention « sans munitions » ou se faire retirer les autorisations, tout simplement.
Réponse aux médias à propos des armes au Brésil, par John Lott
Le Dr John Lott vient d'écrire un nouvel article sur le site Real Clear Politics sur ce qui se passe au Brésil.
https://crimeresearch.org/2023/01/at-real-clear-politics-a-response-to-the-media-on-brazil/
L'article est également paru dans The Epoch Times.
En voici la traduction:
Bien que l'on ne le sache pas d'après la couverture médiatique du contrôle des armes à feu, les meilleures sciences sociales ont montré que les citoyens respectueux de la loi dissuadent souvent les criminels. Mais lorsque l'idéologie l'emporte sur les faits, les décideurs politiques sont facilement induits en erreur. Le dernier exemple en date se produit au Brésil, où l'augmentation massive de la possession d'armes à feu au cours des dernières années a incité les défenseurs du contrôle des armes à feu à réinterpréter les données de manière conforme à leurs opinions politiques.
Dans son premier acte de sa fonction dimanche dernier, le président nouvellement installé Luiz Inacio Lula da Silva a signé un décret gelant la possession d'armes à feu et interdisant la vente de nouvelles munitions. Lula a également institué d'autres règles visant à retirer les armes acquises par les citoyens sous l'administration du président Jair Bolsonaro.
Lorsque Bolsonaro est devenu président le 1er janvier 2019, le Brésil avait l'un des taux d'homicides les plus élevés de tous les pays développés. Les médias internationaux ont tourné en dérision Bolsonaro pour avoir séduit des dizaines de millions d'électeurs avec des solutions simples bien que radicales pour éradiquer la violence dans l'un des pays les plus meurtriers du monde. La solution de Bolsonaro ? "Donnez des armes aux bonnes personnes. Laissez les gens avoir des armes à feu pour qu'ils aient la chance de se défendre".
En 2019 et 2020, les médias du monde entier et leurs experts sélectionnés ont averti que Bolsonaro s'était dangereusement trompé. Le Wall Street Journal a averti : "Les experts en violence disent que le simple fait d'ajouter plus d'armes à feu au mélange... ne fera que faire grimper le taux de meurtres plus rapidement." Le journal Le Guardian du Royaume-Uni craignait que "l'assouplissement très controversé des lois sur les armes à feu de Bolsonaro, un engagement clé de sa campagne de 2018, n'alimente les craintes parmi les experts et les militants que de telles mesures ne s'ajoutent à des niveaux de violence déjà choquants".
La liste des affirmations similaires apparaissant dans les médias des radios publiques et du New York Times à The Economist est trop longue pour être citée.
Néanmoins, les réformes de Bolsonaro ont entraîné une augmentation de 600 % de la possession d'armes à feu. Pourtant malgré toutes les prédictions désastreuses, les homicides au Brésil ont chuté.
En 2018, l'année précédant son accession à la présidence, le taux de meurtres s'élevait à 27,8 pour cent mille personnes, soit 5,5 fois plus que le taux américain. Mais ce taux a diminué chaque année qui a suivi. En 2021, la troisième année de la présidence de Bolsonaro, il était tombé à 18,5 pour cent mille, soit une baisse de 34 %.
C'est une information que les médias ne peuvent pas comprendre. Un nouvel article du Washington Post affirme que les criminologues pensent que la baisse des homicides s'est produite malgré l'augmentation de la possession d'armes à feu au Brésil, et non à cause de cela.
Le Washington Post cite un chercheur en santé publique qui affirme que "chaque augmentation de 1 % de la possession d'armes à feu est associée à une augmentation de 0,6 % du taux global d'homicides". Si tel est le cas, une augmentation de plus de 600 % de la possession d'armes à feu aurait dû entraîner une augmentation de plus de 360 % des homicides, et non une baisse de 34 %.
Le journal affirme maintenant que la criminalité a diminué grâce à une décennie d'investissements dans le maintien de l'ordre. Mais ces investissements étaient déjà connus en 2019 et 2020 alors que tout le monde prévoyait une catastrophe et que les changements dans la police ne touchaient que certains des 26 États du Brésil, et le taux d'homicides a chuté dans tous les États sauf un.
Les recherches montrent constamment que "lorsque la possession privée d'armes à feu augmente, les meurtres suivent", écrit le Washington Post. En fait, la plupart des recherches montrent qu'autoriser davantage de permis d'armes de poing dissimulés réduit les meurtres.
Lorsqu'ils ont été interrogés sur 33 propositions de contrôle des armes à feu, les criminologues universitaires étaient les plus favorables à la réduction des coûts d'acquisition d'armes imposés par le gouvernement. C'est la mesure politique qui, selon eux, ferait le plus pour réduire les taux de meurtres. C'était aussi la deuxième stratégie préférée des économistes universitaires. L'approche préférée des économistes était d'assouplir les restrictions fédérales pour permettre aux entreprises de déterminer si les gens peuvent porter des armes de poing dissimulées sur leur lieu de travail.
Mais Washington le Post ne semble pas avoir parlé à des criminologues ou à des économistes. Cela n'a certainement pas pris en compte les opinions de la plupart des policiers. Lorsque PoliceOne a interrogé ses 450.000 membres américains des forces de l'ordre sur les effets de la possession privée d'armes à feu, 76 % des agents ont répondu que les citoyens légalement armés sont très ou extrêmement importants pour réduire la criminalité.
Chaque fois que dans le monde toutes les armes à feu ou toutes les armes de poing sont interdites, le taux de meurtres augmente.
La réalité est que l'expérience du Brésil en matière de possession légale d'armes à feu n'est que le dernier exemple en date de "plus d'armes, moins de criminalité". Les crimes violents ont chuté car les criminels ont eu peur des citoyens armés. Mais ne retenez pas votre souffle pour que les médias ou les groupes de contrôle des armes à feu admettent qu'ils se sont trompés.
John R. Lott, Jr., "At Real Clear Politics : Une réponse aux médias sur le Brésil", Real Clear Politics, 10 janvier 2023.
Mai 2022 - Action de DAAA devant la Cour Constitutionnelle
LA DAAA soutient une action devant la Cour constitutionnelle contre la modification de la loi sur les armes qui permet au gouvernement de sanctionner les détenteurs d'armes pour des négligences commises par les administrations.
Depuis le 10 décembre 2021, il est interdit d'acquérir une arme détenue illégalement par le cédant.
En soi ce n'est pas une grande nouvelle. Après tout, la loi sur les armes et le code pénal permettent depuis 2006 de poursuivre le « blanchiment » des armes illégales.
Cependant, ce nouveau texte est tellement flou qu'il porte gravement atteinte aux droits des propriétaires d'armes et est une source d'incertitude juridique qui ouvre la porte à toutes sortes d'abus de la part du gouvernement.
Pour cette raison, un recours en annulation sera formé devant la Cour Constitutionnelle contre la disposition modifiée.
Nous avons déjà signalé les dangers de la nouvelle disposition de l'article 19, 8° de la loi sur les armes qui permet de poursuivre les personnes qui acquièrent une arme autrefois illégale.
Nous avons exprimé notre crainte que la nouvelle interdiction ne soit pas claire, ce qui pourrait donner lieu à la créativité administrative et à la propre discrétion des services des armes. Sur base des documents parlementaires et de la formulation étrange du texte, il est à craindre que cette interdiction ne soit utilisée pour poursuivre principalement les propriétaires légaux d'armes à feu, tels que les chasseurs et les tireurs sportifs et récréatifs qui, par exemple, achètent une arme qui n'a pas été trouvée dans le RCA.
Bien que le texte légal ne le permette pas, il faudra probablement attendre quelques années avant que la première jurisprudence n'apporte des éclaircissements.
Puisqu’il est improbable que ce texte ne soit supprimé, il a été décidé, en collaboration avec l'asbl DAAA, d'introduire un recours en annulation auprès de la Cour Constitutionnelle.
Bien entendu, nous ne sommes pas opposés à ce que des mesures soient prises contre le commerce illégal des armes.
Nous avons cependant des problèmes fondamentaux avec l'inclusion de toutes sortes de dispositions peu claires dans la loi sur les armes qui compromettent les droits des propriétaires légaux d'armes à feu.
Par exemple, il est à craindre que la nouvelle disposition ne soit utilisée pour punir les propriétaires d'armes qui ont été régularisées dans le cadre du programme d'amnistie.
Quiconque se trouve sur le terrain sait également à quel point les services gouvernementaux et le Banc d'Epreuves de Liège sont négligents lors de l'enregistrement des armes. Les enregistrements de numéros de série erronés sont fréquents. Le fait qu'en 2022 il n'y ait toujours pas de plateforme numérique pour traiter tous les documents relatifs aux armes n'est pas surprenant.
Dans l'exposé des motifs de la loi, par exemple, il est littéralement indiqué que l'intention est que quelqu'un puisse être sanctionné s'il possède une arme qui n'est pas correctement répertoriée dans le RCA !
Ainsi, un propriétaire d'arme peut être puni pour des erreurs faites par le gouvernement lors de l'enregistrement des armes. Dans la plupart des cas, un propriétaire d'armes à feu peut même ne pas en être conscient puisqu'il n'a pas accès aux bases de données de la police dans lesquelles les armes sont enregistrées.
Plus frappant encore, le nouveau texte juridique n'exige pas non plus que le propriétaire d'une arme à feu possède sciemment et volontairement une arme illégale. Avec le délit de droit commun de recel (art. 505 SW) il faut savoir ou du moins se douter que l'affaire découle d'un crime. Le législateur n'interprète pas cette différence de traitement.
En outre, compte tenu de sa formulation peu claire, le nouveau texte est contraire au principe de légalité en matière pénale.
En collaboration avec la DAAA, il a donc été décidé d'engager une procédure devant la Cour Constitutionnelle pour obtenir la suppression, ou du moins : une clarification, de ce texte.
LES PROCEDURES COUTENT CHER
Mener des poursuites contre le gouvernement est une activité coûteuse. Cependant, ces procédures sont nécessaires pour préserver les droits des propriétaires d'armes à feu.
Sans les procédures engagées dans le passé, il ne serait plus possible d'hériter d'armes, les licences d'armes expireraient automatiquement tous les cinq ans et le renouvellement coûterait 80 EUR par arme (tous les 5 ans), le tir avec des armes de poing courtes et des fusils à pompe serait interdit, etc.
En étant constamment vigilant et en agissant, il est possible de préserver nos droits.
Vous pouvez soutenir les actions pour une loi juste sur les armes par l'intermédiaire de la DAAA.
Si vous souhaitez contribuer aux frais de procédure devant la Cour Constitutionnelle, vous pouvez faire un don au BE79 0014 0635 7833 de la DAAA.
Daniel BEETS
Président
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
Nombre de séances de tir obligatoires pour les tireurs récréatifs
Dans la Région Wallonne il semble y avoir un sérieux malentendu sur le nombre de séances de tir à prester par les tireurs de loisir. Même l’URSTBf se semble être obligé de participer à répandre une interprétation erronée de la loi.
QU'EN EST-IL EXACTEMENT?
Dans l’AR du 29/12/2006, l’art 2, 2° mentionne les conditions d’obtention d’une autorisation de détention : 2° pour le motif b) (tir sportif et récréatif), présenter une licence valide de tireur sportif OU une preuve écrite de participation antérieure à de telles activités, et utiliser l'arme uniquement pour ce motif ou pour le motif f);
L’ART 32 de la loi sur les armes qui règle le contrôle quinquennal réfère à ce même AR.
Il est donc clairement mentionné dans la loi qu’il faut OU BIEN une LTS, OU BIEN une preuve de participation antérieure à de telles activités.
Il n’est mentionné nulle part quelle régularité doit être respectée dans ces participations antérieures.
Toutes interprétations de la part de la Fédération, des responsables de stands de tir, des services provinciaux des armes ou du ministère de la justice, sont donc purement personnelles et sans aucune obligation envers les tireurs.
Logiquement on peut admettre que 10 séances de tir ne forment pas une condition excessive pour prouver son activité de loisir avec des armes, mais s’il y a des raisons fondées qui font que ce nombre de 10 ne peut pas être atteint, aucune instance ne peut retirer les autorisations de détention pour ce motif.
D’autre part, il n’est stipulé nulle part qu’il faudrait prester 10 séances avec chaque type d’arme. Toute exigence de ce type est donc parfaitement arbitraire et en infraction avec la loi.
Daniel Beets
Président de la DAAA-AVWL asbl
Premier jugement concernant les armes avec crosse repliable
UN PREMIER JUGEMENT CONCERNANT LES ARMES AVEC CROSSE REPLIABLE REJETTE LE POINT DE VUE DU BANC D’EPREUVES DES ARMES A FEU ET DU SERVICE FEDERAL DES ARMES
Le 21 octobre 2021, la 32ème chambre correctionnelle du Tribunal de Flandre Orientale, section Gand, a rendu un jugement particulièrement important, pour beaucoup de détenteurs d’armes à feu.
CONTEXTE
Dans le cadre de la transposition de la Directive Européenne sur les armes à feu, la loi du 5 mai 2019 a introduit trois nouvelles catégories d’armes prohibées, dont :
- Les armes à feu longues semi-automatiques, dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité (article 3, §1, 20° de la loi sur les armes)
Bien que le texte légal soit clair, cette modification a donné lieu à des remous et a inspiré une créativité de l’administration, qui visait à retirer le plus possible d’armes de la circulation.
C’est surtout l’interdiction de certaines armes à feu pouvant être raccourcies, qui a donné lieu à confusion.
Ainsi, le Banc d’Epreuves de Liège est d’avis qu’il faut tenir compte de la crosse d’origine, montée sur l’arme lors de sa production. Si l’arme a été produite avec une crosse télescopique ou repliable, elle reste toujours une arme prohibée. Même si la crosse est modifiée ultérieurement. L’argument principal du Banc d’Epreuves est que la crosse doit être bloquée suffisamment « durablement » et que toute manière de fixation est réversible. Ce point de vue a été repris par le Service Fédéral des Armes et diffusé plus avant, lors d’une réunion de concertation avec les services d’armes provinciaux.
On devine déjà les conséquences. Des détenteurs d’armes, qui avaient reçu précédemment une autorisation pour une arme pouvant être raccourcie, ont aussitôt été invités à présenter l’arme à la Police. Il leur était demandé d’amener également leur autorisation. La plupart du temps, le but était de saisir l’arme. Des procès-verbaux furent dressés, pour détention d’armes illicite. Et ceci alors que ces mêmes services avaient délivré l’autorisation, en sachant très bien que l’arme était pourvue d’une crosse repliable.
Il va de soi que de telles pratiques ont fortement ébranlé la confiance que les détenteurs d’armes avaient dans l’Autorité.
L’une des armes les plus visées durant cette période, était sans aucun doute le CZ Scorpion EVO 3. Les modèles vendus jusqu’en 2020 étaient pourvus à l’origine d’une crosse repliable qui permettait de raccourcir l’arme jusqu’à 45 cm. Pour cette raison, les armuriers ont bloqué la crosse de ces armes ( à l’aide de goupilles fendues, des vis à bois ou en modifiant le mécanisme de pliage), pour pouvoir continuer de les vendre. En bref : ils ont fait en sorte que la crosse ne soit plus repliable. Ces adaptations ne pouvaient être supprimées qu’avec des outils. Et pour cette raison, ces armes n’étaient donc plus des armes prohibées.
LES FAITS
On peut résumer comme suit, les faits soumis au Tribunal Correctionnel de Gand :
Un détenteur d’armes demande une autorisation pour un CZ EVO 3 S1. La demande d’autorisation mentionne explicitement que l’arme a une crosse repliable, mais que l’armurier bloquera celle-ci au moyen d’une vis à tête creuse. L’autorisation est accordée, après la signature d’une « déclaration sur l’honneur », dans laquelle le détenteur affirme que l’arme n’a plus de crosse repliable, vu que celle-ci a été bloquée. Ensuite l’arme est présentée pour contrôle à la Police locale. Celle-ci constate que la crosse est en effet bloquée et remet l’arme au détenteur. Six mois plus tard, celui-ci est toutefois invité à se rendre à la Police avec son arme, pour qu’elle y soit saisie, vu la position nouvelle du Banc d’Epreuves, reprise par la Police Fédérale.
Le Parquet décide alors de poursuivre le détenteur d’armes devant le Tribunal Correctionnel. Le ministère public est en effet d’avis, que l’arme est une arme prohibée, parce qu’elle est équipée d’une crosse repliable qui permet de raccourcir l’arme jusqu’à 45 cm. Selon le Parquet, il est possible de dévisser la crosse en quelques secondes, de façon à ce que l’arme soit à nouveau équipée d’une crosse repliable. Vu que la crosse n’est donc pas bloquée « durablement », l’arme reste une arme dangereuse, qui est interdite. Le Parquet demande l’application de la loi pénale, et donc au minimum la confiscation de l’arme.
POSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal ne suit pas l’avis du Parquet et estime que la crosse est bien réellement bloquée, si bien qu’elle n’est plus repliable. Le Tribunal estime, à raison, que le texte légal est clair. L’article 3 §1, 20° interdit trois types d’armes pouvant être raccourcies à moins de 60 cm, étant :
- Une arme longue semi-automatique, dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm, à l’aide d’une crosse repliable
- Une arme longue semi-automatique, dont la longueur peut être réduite par une crosse télescopique
- Une arme longue semi-automatique, dont la longueur peut être raccourcie à l’aide d’une crosse démontable sans outils
En l’espèce, il n’y a ni crosse repliable ni crosse télescopique. La seule manière de raccourcir l’arme, est le dévissage de la crosse. Et ce dévissage requiert le recours à des outils.
Le Tribunal conclut donc que le CZ EVO 3 S1 n’est pas une arme prohibée et qu’elle doit être restituée à son propriétaire. Pour le texte anonymisé du jugement, voyez : https://wapenwet.be/sites/default/files/2021-12/vonnis21102021_ano.pdf .
IMPORTANCE DE CE JUGEMENT
Aucun appel ou autre recours n’a été introduit contre ce jugement. Il est donc définitif et coulé en force de chose jugée.
Ce jugement est fort important, parce que c’est, à notre connaissance, la première fois qu’un Tribunal se prononce sur la nouvelle catégorie d’armes prohibées, dont la longueur peut être raccourcie. Il est particulièrement pertinent, car beaucoup de détenteurs d’armes ont été victimes ces dernières années, d’une application erronée de la loi sur les armes, partant d’un point de vue juridiquement infondé du Banc d’Epreuves.
Les détenteurs d’armes dont l’arme a été saisie et qui ont déclaré qu’ils ne souhaitaient pas renoncer à leur arme, ont tout intérêt maintenant à en réclamer la restitution. Ceci peut si nécessaire avoir lieu via un référé pénal.
Le jugement porte une application claire de la loi, qui ne laisse aucune marge à toutes sortes d’interprétations supplémentaires. Car en droit pénal un fait n’est punissable que s’il existe à ce sujet un texte sans équivoque. Le texte actuel ne permet donc pas d’interdire des armes qui étaient équipées à l’origine, d’une crosse repliable ou télescopique qui a été bloquée par la suite, de manière à ce qu’elle ne puisse plus fonctionner sans recourir à des outils pour la débloquer.
Rappel de DAAA aux membres du conseil de concertation
Mise à jour du 6 mai 2021
A la suite de la lettre de notre Président Daniel Beets aux membres du Conseil de Concertation, les réponses obtenues:
- de la ministre des Sports Valérie Glatigny,
- et du ministre des Classes Moyennes et des indépendants David Clarinval
2 mai 2021
Madame, Monsieur, la, le Ministre,
CONCERNE : OUVERTURE DES STANDS DE TIR COUVERTS,
Après la communication du Conseil de Concertation du 23 avril 2021, nous ne pouvons pas faire autrement que de vous communiquer non seulement notre déception mais également notre indignation quant à la manière où les mesures, contre la prolifération du coronavirus, sont prises.
En effet, force est de constater que les autorités ne font aucun effort pour mettre en place une politique réaliste et précise, qui évalue les activités les moins dangereuses sur leur risque réel au lieu de les balancer dans un grand secteur : les « activités intérieures » contre les « activités à l’extérieur » !
Il n’est quand-même pas acceptable que les autorités enferment les gens et les condamne à une routine journalière morose et sans aucune possibilité de pratiquer une activité sportive et récréative, sans risques, même quand cette activité a lieu dans un stand fermé.
Les mesures proposées pour les stands de tir, répétées une nouvelle fois ci-dessous, font que notre activité exercée en « activité intérieure », dans les conditions spécifiques des stands, ne représente absolument pas plus de risque que pour une activité, exercée en plein air :
- Les pratiquants utilisent leurs propres armes et leur propre matériel
- Les pratiquants tirent individuellement dans une logette isolée des autres pratiquants. Il n’y a aucun problème à porter un masque.
- Les pratiquants désinfectent eux-mêmes leur logette quand ils terminent leur session de tir.
- Les stands de tir sont équipés d’un système de ventilation puissant propulsant l’air depuis l’arrière des tireurs vers le fond du stand de manière à ce qu’il n’y ait aucun contact possible entre les différents tireurs
- Le changement des pratiquants peut facilement être organisé de manière à ce que les arrivants ne croisent pas les partants
- Les tireurs ne viennent que sur rendez-vous de manière à ce qu’il n’y ait aucune file d’attente
- Les clubhouses restent fermés
Il n’est quand même pas raisonnable que, sous le prétexte d’une « « certaine solidarité » » tous les secteurs doivent être condamnés à souffrir, alors que dans certaines activités, telles que le tir sportif et récréatif, il n’y a aucun risque de contamination !
Nous voulons donc, une fois de plus, demander avec insistance d’évaluer l’activité dans les stands de tir sur leur risque réel et d’autoriser l’ouverture de ces stands de tir le plus vite possible.
Nous restons toujours disponibles pour des éclaircissements complémentaires sur notre activité et espérons une suite positive rapide à notre requête.
Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations distinguées.
Daniel Beets
Président
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
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Chère Madame Glatigny
Merci pour votre réponse, qui, pourtant, malheureusement, ne correspond pas à notre question ni à notre argumentation.
Le tir en stand intérieurs diffère largement des autres activités sportives de par son activité individuelle et isolée, contrairement aux autres activités sportives intérieures. De plus les stand intérieurs sont équipés de puissants ventilateurs qui propulsent l’air du tireur vers le fond du stand, ce qui fait que la possibilité d’infection est quasiment nulle et même certainement moindre qu’une activité extérieure de groupe comme le football.
Les autres mesures sont bien clairement reprises ci-dessous et prouvent bien que le risque d’infection est pratiquement inexistant dans notre activité. Nous vous invitons de les relire attentivement
Nous ne sommes donc pas frustrés, mais nous sommes indignés du fait que les gouvernements multiples dans ce pays ne prennent pas le temps d’évaluer les différentes activités sur leurs risques effectifs.
Nous voulons donc, encore une fois, vous demander de faire une évaluation approfondie des activités sportives séparément et de prendre des décisions en toute connaissance de cause des risques réels de manière à ce que nos milliers de membres ne soient pas lésés « par solidarité » avec les autres activités intérieures…..
Dans l’attente de vous lire
Salutations distinguées
Daniel Beets
Président de la DAAA asbl
De : <glatigny@gov.cfwb.be>
Envoyé : jeudi 6 mai 2021 09:46
À : daniel_beets@telenet.be
Objet : TR: DAAA Demande pour l ouverture des stands de tir indoor.
Cher Monsieur,
Les stands de tir intérieurs constituent des infrastructures sportives indoor.
Or ces dernières sont fermées pour les personnes à partir de 13 ans.
Même si je comprends votre frustration et votre incompréhension ainsi que celles de vos membres, il convient, pour des raisons sanitaires, de faire preuve de patience.
Croyez bien que tout est mis en œuvre afin de permettre une reprise la plus large possible des activités sportives dans les meilleurs délais.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Valérie Glatigny
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Merci beaucoup pour votre réponse, Monsieur Clarinval.
Nous espérons profondément que vos efforts porteront des fruits car tout le secteur en a vraiment besoin.
Salutations amicales
Daniel Beets
De : Info (Cabinet Clarinval) <info@clarinval.belgium.be>
Envoyé : mercredi 5 mai 2021 14 :48
À : Daniel_beets@telenet.be
Objet : Votre courriel concernant la reprise de vos activités des associations de tir récréatif et de tir sportif
Monsieur le Président, cher Monsieur Beets,
Par la présente j’accuse bonne réception de votre courriel et je vous en remercie.
Mon collaborateur Wim De Vos avait accusé réception de votre courriel du 21 avril, juste avant le dernier comité de concertation. Avec mes experts, j’avais d’ailleurs intégré vos propositions de sécurité sanitaire pour les stands de tir indoor dans les préparations du Comité de Concertation et je continue à le faire, notamment en constatant une nouvelle fois que votre façon de fonctionner rend très facile et à certains égards presque évident, le respect des mesures d’hygiène et de distanciation.
Je comprends parfaitement aussi votre sentiment de malaise, de morosité : il est en ce moment celui de nombreux indépendants et de leurs clients, certainement aussi dans le secteur des sports à l’intérieur.
Comme je vous l’ai écrit en février, je continue à travailler au sein du Gouvernement en vue d’obtenir une reprise de toutes les activités commerçantes le plus rapidement possible. Je me bats de toute façon pour prolonger les mesures d’appui tant que dure cette crise.
Les activités indoor, sportives ou autre, reprendront dans le courant le mois de juin. Nous allons en débattre lors du Codeco du ce 11 mai.
Espérons que, le vaccin aidant, nous pourrons vite retrouver une situation normale.
N’hésitez jamais à me revenir.
Bien à vous,
David Clarinval
Courrier de DAAA envoyé aux Ministres du Conseil de Sécurité
LE COURRIER CI-DESSOUS A ÉTÉ ENVOYE A TOUS LES MINISTRES DU CONSEIL DE SECURITE
Monsieur le Ministre,
CONCERNE : OUVERTURE DES STANDS DE TIR COUVERTS,
En vue de la prochaine réunion du comité de sécurité, nous voulons, une fois de plus, attirer votre attention particulière sur la situation spécifique de notre activité.
La DAAA ne dénie pas que des mesures doivent être prises pour la protection de la population mais la durée excessivement longue des mesures très lourdes, trop générales et les problèmes qui en découlent, doivent absolument mener à, au lieu de prendre des mesures trop générales, revoir chaque activité, une à une afin d’appliquer le poids de ces mesures le plus efficacement possible à ces endroits bien précis où les dangers de contamination sont les plus grands, de manière à ce que les activités sans risques peuvent de nouveau être pratiquées.
Il est quand même inconcevable que des personnes soient limitées dans leurs activités s’ils n’y a pas des raisons sérieuses…?
Il est également difficilement défendable que certaines activités soient reprises dans un secteur à risque alors que, vu séparément, ils ne répondent pas au profil à risque de ce secteur.
Dans ce cadre nous voulons attirer votre attention particulière sur les caractéristiques spécifiques du tir sportif et récréatif dans un stand couvert :
- Les pratiquants utilisent leurs propres armes et leur propre matériel
- Les pratiquants tirent individuellement dans une logette isolée des autres pratiquants. Il n’y a aucun problème à porter un masque.
- Les pratiquants désinfectent eux-mêmes leur logette quand ils terminent leur session de tir.
- Les stands de tir sont équipés d’un système de ventilation puissant propulsant l’air depuis l’arrière des tireurs vers le fond du stand de manière à ce qu’il n’y ait aucun contact possible entre les différents tireurs
- Le changement des pratiquants peut facilement être organisé de manière à ce que les arrivants ne croisent pas les partants
- Les tireurs ne viennent que sur rendez-vous de manière à ce qu’il n’y ait aucune file d’attente
- Les clubhouses restent fermés
De ce qui précède, on peut donc difficilement faire une comparaison entre des activités où les personnes se trouvant ensemble dans un local fermé et/ou y pratiquant des sports de contact, et la pratique du tir, et il est tout à fait clair que les possibilités de contamination dans le tir sportif et récréatif sont réduites à leur stricte minimum.
Nous voulons donc vous demander avec insistance d’évaluer, séparément, notre activité, d’ailleurs entre d’autres, sur les risques réels et de sortir notre activité d’un secteur général où il n’a pas sa place, de manière à ce que notre activité puisse être reprise.
Il n’est quand même pas raisonnable que, sous le prétexte d’une « « certaine solidarité » » tous les secteurs doivent être condamnés à souffrir, alors que dans certaines activités, telles que le tir sportif et récréatif, il n’y a aucun risque de contamination !
Nous restons toujours disponibles pour des éclaircissements complémentaires sur notre activité et espérons une suite positive rapide à notre requête.
Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations les plus respectueuses.
Daniel BEETS
Président
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
La Cour Constitutionnelle se prononce sur la loi transposant la directive européenne sur les armes à feu
La DAAA-AVWL avait introduit un recours contre la loi du 5 mai 2019 sur la transcription de la directive Européenne, notamment sur l’interdiction des armes full-automatique, transformées en semi-automatique
Le 25 mars 2021, la Cour Constitutionnelle s’est partiellement prononcée sur les recours en annulation de la loi du 5 mai 2019 transposant partiellement la directive européenne 2017/853 en droit belge.
L’ASBL DAAA-AVWL demandait l’annulation de trois dispositions de la loi :
- La rétroactivité de l’interdiction des armes automatiques transformées
- La disposition qui rend rétroactivement punissable la détention d’armes transformées en armes ne tirant que des cartouches à blanc
- La disposition selon laquelle le Conseil Consultatif des Armes doit simplement être consulté, si bien qu’il n’est plus possible de demander l’annulation d’arrêtés d’exécution, quand un « avis » n’a pas été recueilli
La Cour s’est uniquement prononcée sur le premier et le dernier point. Sur le deuxième point, une question préjudicielle est posée à la Cour de Justice, comme demandé par la DAAA. Vous trouverez ci-dessous, un bref résumé de l’arrêt. Le texte complet est publié sur le site de la Cour.
L’arrêt renforce le rôle du Conseil Consultatif des Armes
Par la loi du 5 mai 2019, le Gouvernement a voulu réduire le rôle du Conseil Consultatif des Armes. Ceci parce que la DAAA avait invoqué, dans un certain nombre de procédures devant le Conseil d’Etat, la nullité d’arrêtés royaux, à défaut d’un véritable « avis », dans lequel les points de vue des divers membres du Conseil Consultatif sont mis en délibération, pour arriver à un consensus. Les rapports du Conseil Consultatif mentionnaient en effet uniquement des comptes-rendus fragmentaires des interventions de chacun des membres, mais ne constituaient pas un véritable « avis ». Sur cette base, l’Auditeur du Conseil d’Etat avait requis à deux reprises, l’annulation d’un Arrêté Royal du 26 février 2018 (sur l’amnistie et l’attestation de contrôle lors de la neutralisation d’armes à feu).
Pour éviter que ce moyen ne soit encore invoqué dans le futur, le Service Fédéral des Armes n’avait rien trouvé de mieux que de proposer de modifier l’article 37 de la loi sur les armes et de disposer que le Conseil Consultatif devait seulement être « consulté ».
Le Conseil d’Etat avait déjà observé auparavant, que cette modification n’avait aucun sens, car le Conseil Consultatif, même quand il est simplement « consulté », doit néanmoins donner un « avis ».
La Cour Constitutionnelle reprend le raisonnement du Conseil d’Etat. Le moyen est rejeté, au vu des considérations ci-dessous :
« Une procédure de consultation obligatoire d’un organe collégial, a en réalité la même portée qu’une procédure d’avis obligatoire d’un organe collégial.
Attendu que l’obligation pour le Roi, de consulter le Conseil Consultatif pour les Armes sur base de l’article 37, par.2 de la loi sur les armes comme modifié par la disposition attaquée, a une portée identique à celle de l’obligation pour le Roi de recueillir l’avis du Conseil sur base des dispositions de la même loi qui sont citées dans B.21.7, la différence de traitement visée dans le moyen, n’existe pas ».
En vertu de cette jurisprudence, il sera particulièrement difficile pour le ministre, d’encore modifier à l’avenir des arrêtés d’exécution, pour lesquels l’avis du Conseil Consultatif est nécessaire. Avant de ce faire, une délibération et une décision collégiale au sein du Conseil Consultatif, sont nécessaires.
Il va de soi qu’à l’avenir, nous introduirons donc un recours, contre tout arrêté élaboré sans une pareille délibération collégiale.
Armes automatiques converties
La Cour Constitutionnelle a estimé que l’Autorité Belge n’était pas obligée de prévoir une période transitoire pour les armes automatiques converties en armes semi-automatiques, enregistrées et autorisées entre le 13 juin 2017 et le 3 juin 2019. La directive européenne 2017/853 oblige les Etats membres à interdire ces armes. En Belgique cette interdiction n’a été introduite que par une loi du 5 mai 2019, avec effet rétroactif au 13 juin 2017.
Entretemps un arrêt de la Cour de Justice du 3 décembre 2019 (à l’initiative de la République Tchèque), a observé que les Etats membres pouvaient introduire l’interdiction des armes automatiques converties, à partir du 13 juin 2017. La Cour considère que chaque citoyen européen lit le Journal Officiel de l’UE et sait donc depuis le 24 mai 2017 que ces armes seront interdites. Celui qui a acheté une telle arme après le 13 juin 2017, devait savoir que cette arme allait être interdite par les Etats membres. ! ! !
La Cour Constitutionnelle se réfère à cette jurisprudence, pour rejeter le moyen. Ceci n’est pas vraiment étonnant. Il faut toutefois remarquer que la Cour de Justice conclut, qu’il n’y a pas d’atteinte au droit de propriété, parce que la directive prévoit elle-même des exceptions entre autres pour les tireurs sportifs, les armuriers et les musées. La Cour de Justice formule la chose comme suit dans la note n° 136 de l’arrêt C-482/17 (République Tchèque contre Parlement Européen et Conseil) du 3 décembre 2019 :
- Ensuite il faut remarquer que, dans la mesure où cette directive oblige les Etats membres à interdire en principe l’acquisition et la détention de telles armes à partir de son entrée en vigueur, cette interdiction prévient seulement l’accès à la propriété et qu’à côté de cette interdiction, elle prévoit à l’article 6, par. 2 à 6, de la directive 91/477 comme modifiée par la directive attaquée, une série d’exceptions et de dérogations, par exemple pour la protection d’infrastructures critiques, de convois de haute valeur et de bâtiments vulnérables, et aussi pour la situation spécifique des collectionneurs, des armuriers et marchands d’armes, des musées et des tireurs sportifs.
Cet arrêt est donc particulièrement important : il indique que l’existence d’une procédure d’exception pour les collectionneurs et les tireurs sportifs (qui peuvent encore acquérir des armes automatiques converties avec des certificats), permet d’arriver à la conclusion que l’atteinte de la directive au droit de la propriété n’est pas disproportionnée. En d’autres mots : si un Etat refuse de prévoir ces exceptions, on pourrait considérer qu’il s’agit là d’une atteinte à des droits fondamentaux. On peut déduire de tout ceci, que l’attitude du Service Fédéral des Armes, qui refuse les certificats délivrés par les fédérations, viole les principes fondamentaux, car elle porte atteinte au droit de propriété.
D’un autre côté, la manière dont la Cour Constitutionnelle contrôle de telles normes lui est spécifique, et dépend de la manière dont le moyen est formulé. De plus le recours vise l’annulation des dispositions légales elles-mêmes, en tant qu’elles ne prévoient pas de période de transition.
Il n’empêche que l’on peut encore toujours contrôler si la règlementation elle-même ne viole pas le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Une directive européenne ne s’applique en effet pas directement, et des infractions à une telle directive ne sont pas punissables. On peut donc difficilement accepter qu’un citoyen doive tenir compte de dispositions pénales qui pourraient être introduites plus tard, sur base d’une directive. Une directive doit en effet d’abord être transposée en droit national. Une telle transposition laisse une certaine marge à l’Etat membre. Ce n’est qu’après la transposition que le citoyen sait exactement quel comportement lui sera interdit.
C’est pourquoi nous pensons qu’il pourrait être utile de soumettre le litige en toute dernière instance, à la Cour Européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg.
De plus, la Cour Constitutionnelle ne se prononce que sur la constitutionnalité de la loi de transposition elle-même. La Cour ne se prononce pas sur la question de savoir si les personnes qui ont acquis une arme automatique convertie entre le 13 juin 2017 et le 3 juin 2019, sont oui ou non punissables.
Conversions en armes ne tirant que des cartouches à blanc
La loi du 5 mai 2019 a aussi interdit toutes les armes converties en armes ne tirant que des cartouches à blanc. Ces armes restent dans leur catégorie d’origine, par modification de l’article 3, par. 4 de la loi sur les armes.
Donc, une arme automatique convertie en arme ne tirant que des cartouches blanches, reste interdite.
Avant, c’était une arme en vente libre.
Ici non plus, on n’a pas prévu de période de transition. La Cour de Justice ne s’est pas encore prononcée à ce sujet. De plus, les risques de sécurité, liés aux armes qui ne tirent que des cartouches à blanc, sont totalement différents de ceux liés aux armes automatiques converties. Il est donc loin d’être certain que la Cour de Justice confirmerait ici aussi, qu’une période de transition n’est pas nécessaire, dans la directive.
La Cour Constitutionnelle a décidé de poser à ce sujet une question préjudicielle à la Cour de Justice. Celle-ci devra donc se prononcer. Elle se prononcera cette fois sur la directive elle-même, et la position de la Cour vaudra ainsi pour tous les autres Etats membres de l’Union.
Le dernier mot n’a pas encore été dit dans cette affaire.
Daniel BEETS
Président
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
Commentaire rédigé par UNION ARMES.